Les événements du 11 septembre 2001 et la lutte au terrorisme qui en a découlé ont mis en évidence des pratiques de fermeture croissante des frontières que les États avaient déjà commencé à exercer au cours des dernières décennies. Au Canada, ces choix politiques et ces pratiques se sont cristallisés à travers une série de mesures visant à sécuriser l’accès au territoire canadien et à la frontière entre les États-Unis et le Canada.
Alors que l’Accord sur la frontière intelligente traduit un effort d’harmonisation en matière de sécurité bilatérale entre le Canada et les États-Unis, l’aspect le plus controversé de cet accord est sans conteste l’Entente sur les tiers pays sûrs. Négociée à la demande expresse du Canada, cette entente prive les demandeurs d’asile d’un recours au système de détermination qui n’a pas son équivalent aux États-Unis. Cette entente traduit aussi une tendance lourde à l’assimilation entre réfugiés, migrants irréguliers et terroristes, présentant l’« illégalité » du réfugié comme une menace plutôt que comme une conséquence de la recherche d’asile, et ce, alors que la Convention sur les réfugiés stipule précisément à l’article 31 qu’aucun réfugié ne doit être sanctionné pour son entrée irrégulière sur le territoire du pays de destination.
La réponse des tribunaux canadiens face à la légalité et aux modalités de fonctionnement de cette entente a été jusqu’ici très décevante, si bien qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen de pression pour limiter le renvoi injuste de demandeurs d’asile aux États-Unis. Pourtant, le gouvernement canadien ne peut continuer à ignorer que le droit à la migration s’articule en lien direct avec la protection des droits humains. Il peut y avoir des exceptions : un droit peut être restreint dans une mesure « raisonnable et justifiable dans une société libre et démocratique » (pour reprendre les termes du droit canadien), et des dérogations temporaires sont parfois possibles en cas d’urgence nationale. Mais lorsqu’un droit fondamental, tel que celui de rechercher et de demander asile, est en cause, le principe doit demeurer que la souveraineté nationale s’incline devant la dignité humaine. C’est à cette condition que la légitimité de nos sociétés démocratiques pourra être maintenue : la protection des droits des étrangers est en effet intrinsèquement reliée à la protection de nos propres droits en tant que citoyens.
(Extrait d’un texte paru dans le numéro 5 des NCS, Migrations : Stratégies, acteurs et résistances)