Par Rachel Chagnon[1]
L’accès plein et entier à un système de justice neutre et efficace est présenté comme l’un des grands acquis, si ce n’est le plus grand, de la démocratie libérale. Le droit à un jugement « juste et équitable » est d’ailleurs garanti constitutionnellement au Canada. Ce sont de très belles garanties sur papier; toutefois, qu’en est-il dans les faits ? Dans cet article, nous allons nous interroger sur l’accès à la justice, plus particulièrement pour les femmes[2].
Je désire ici envisager la question de l’accès à la justice au sens large. Je pense en effet que cette question doit être envisagée dans une perspective holiste et qu’elle englobe, outre l’accès aux tribunaux, la participation aux débats et aux prises de décision concernant la justice ainsi que l’accès à une justice égalitaire. J’évoquerai donc tous ces aspects. Nous verrons comment la matérialisation de cet accès à la justice se heurte à deux obstacles d’importance. Tout d’abord, la barrière du coût. En effet, si l’accès à la justice est garanti, il n’est pas gratuit. Économie libérale oblige, le droit à « son moment en cour » se paie et il arrive que ce prix soit prohibitif. Plus pernicieux encore, l’obstacle engendré par le sexisme persistant du système crée une justice à deux vitesses dans laquelle les femmes sont le plus souvent perdantes. C’est d’ailleurs sur ce second aspect que j’insisterai davantage.
J’entends dans un premier temps ancrer ma démonstration dans une perspective historique, parler des défis et des gains, nombreux, réalisés par les femmes en matière d’accès à la justice. Je discuterai ensuite des nombreux défis qui se posent encore et du problème persistant du sexisme systémique.
Partie 1. Les femmes et le droit au Canada : l’histoire d’une injustice ordinaire
En matière d’accès à la justice, les femmes partent de loin. Par exemple, jusque dans les années 1970, les femmes mariées n’avaient pour ainsi dire pas de personnalité juridique. Les premières revendications vont donc viser l’accès pur et simple au système et, par la suite, un accès « efficace ». À ce titre, plusieurs gains seront faits au Québec. On peut penser ici à l’aide juridique, au fonds d’indemnisation des victimes d’actes criminels ou encore à la perception automatique des pensions alimentaires.
1.1 L’encadrement légal de l’inégalité des femmes, de 1867 à aujourd’hui
Si je voulais présenter l’histoire exhaustive des inégalités entre les femmes et les hommes, il me faudrait remonter à l’Antiquité et à la sédentarisation des sociétés occidentales[3]. Je n’irai pas aussi loin. Cette première section servira simplement à présenter l’état du droit au moment de la fondation de la Confédération et à tracer les grandes lignes de son évolution.
De 1867 à 1965, la situation des femmes est relativement simple à résumer. Aux yeux de la loi, c’est une mineure, inapte à gérer son patrimoine et à occuper des fonctions publiques. Si la situation des femmes célibataires s’améliore à partir du début du XXe siècle, les femmes mariées demeureront des citoyennes de seconde zone jusqu’aux années 1980 où elles accèderont finalement à une pleine émancipation[4]. Entre ces deux dates, de façon générale, les femmes n’ont accès ni aux universités ni au vote. Elles ne peuvent pas non plus disposer par elles-mêmes de leur patrimoine, lorsqu’elles en possèdent un. Elles sont aussi inhabiles à participer à un jury et sont perçues comme étant des témoins peu fiables. Si elles sont mariées, on peut les violer sans risque d’accusation criminelle, du moins si on est leur conjoint, et ce, jusqu’en 1984[5].
Aujourd’hui, on peut se rassurer en se disant que l’égalité formelle est atteinte. Mais on remarque que, depuis quelques années, les gouvernements provinciaux et fédéral canadiens se préoccupent moins des conséquences de leurs politiques sur les femmes[6]. On peut penser ici, par exemple, au projet du ministre de la Santé Gaétan Barrette de limiter le nombre d’interruptions de grossesse réalisées par les médecins[7]. Présentée dans le cadre du projet de loi 20 comme une mesure d’économie, cette décision n’ayant pas fait l’objet d’une analyse d’impact a été très mal reçue par les milieux féministes. Le tollé engendré par la nouvelle a d’ailleurs obligé par la suite le ministre à faire un « pas de côté » et à annoncer qu’il ne comptait pas plafonner le nombre d’avortements autorisés par médecin[8]. On se souviendra par ailleurs des propos de sa collègue, la ministre Francine Charbonneau, avouant, assez naïvement, qu’elle n’avait pas pensé à faire analyser les effets potentiels d’une hausse des tarifs de garderie pour les femmes[9]. À ce jour, l’analyse reste toujours à faire. Il s’agit ici d’un manque d’intérêt pour la question d’autant plus malheureux que l’accès à l’emploi pour les femmes demeure fragile.
Ces exemples nous montrent bien comment il est facile de porter atteinte aux avancées (juridiques et autres) réalisées en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Dans un contexte où l’accès à la justice n’est pas véritablement assuré, ils font craindre des difficultés réelles pour éviter les effets pervers d’un droit aveugle à l’enjeu de l’égalité.
1.2. Historique des revendications féministes en matière d’accès à la justice : de l’accès à la justice à l’accès à une vraie justice
Dans le contexte décrit précédemment, il n’est donc pas surprenant de voir que, dans un premier temps, les luttes féministes vont se cristalliser autour d’enjeux centraux, relativement faciles à identifier. Avant même leurs revendications portant sur l’accès au système de justice, les femmes vont se battre pour la reconnaissance de droits. Ainsi, les premières actions militantes visent d’abord et avant tout à assurer aux femmes les mêmes droits que les hommes.
Les femmes militent d’abord pour l’obtention du droit de vote. Parallèlement, elles se mobilisent afin d’avoir accès à la profession juridique[10]. Au-delà de l’accès au vote, aux tribunaux et à celui des parlements, c’est la transformation du droit qui est visée. Il n’est donc pas du tout surprenant que la première femme élue députée au Québec en 1961, Marie-Claire Kirkland, ait dans ses cartons un projet de modification du Code civil du Bas-Canada. Elle dépose, en 1964, un ambitieux projet visant à modifier le statut des femmes mariées afin de leur donner les mêmes droits que leurs conjoints. Par la suite, les luttes féministes permettront la mise en place de législations visant à favoriser l’accès au marché du travail. Elles obtiendront aussi la décriminalisation de l’avortement thérapeutique et un meilleur accès aux moyens de contraception[11].
L’arrivée des femmes dans la profession juridique contribuera à ces avancées. On remarque que les premières femmes juges à la Cour suprême du Canada vont se prononcer de façon claire pour l’émancipation des femmes. Cet engagement ressort nettement dans des décisions telles que R. c. Morgentaler ou Daigle c. Tremblay[12]. Plus récemment, dans la décision R. c. J.A., la juge en chef McLachlin va formellement indiquer que la définition qu’elle retient du consentement en matière sexuelle prend en compte les stéréotypes historiques liés aux relations sexuelles[13].
Aujourd’hui, la militance féministe demeure active principalement sur deux fronts. Tout d’abord, l’accès au travail demeure un acquis fragile compte tenu de la dégradation des conditions de travail notée dans les emplois à prévalence féminine (santé, éducation, fonction publique) et de la question non résolue de l’accommodement travail-vie personnelle. Vient ensuite la question des violences envers les femmes. On peut penser ici principalement à la violence conjugale et aux violences sexuelles allant du harcèlement à l’agression sexuelle. Sur ces deux fronts, le progrès passe entre autres par l’accès à un système de justice neutre et non sexiste, autant pour revendiquer des droits que pour assurer une protection plus efficace contre les agressions.
Partie 2. Obtenir justice aujourd’hui : quelques avancées et beaucoup de boulot
Les luttes pour l’accès à la justice ont donc porté leurs fruits, mais beaucoup reste à faire. Dans un premier temps, le début du XXIe siècle est témoin de nombreux reculs en matière d’accès à la justice. L’explosion des coûts et la réduction des moyens restreignent à un point tel l’accès réel à la justice que même la puissante corporation des avocats et des avocates du Québec, le Barreau, commence à s’en inquiéter[14]. De plus, on le voit à plus d’un titre, la justice des hommes n’est pas toujours celle des femmes. Cette iniquité est particulièrement visible en matière criminelle. Mais on en trouve des traces dans tout le système.
2.1. L’état de l’accès à la justice pour les femmes
En 2013, le Comité fédéral d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale traçait un portrait assez sombre du système canadien de justice « trop complexe, trop lent et trop cher »[15]. En fait, ce sont les coûts prohibitifs du système de justice qui constituent le frein principal à un réel accès à la justice. De façon paradoxale, plusieurs recherches constatent que l’état de pauvreté engendre bien souvent des besoins accrus en termes d’accès à la justice[16]. Bref, les personnes ayant le plus besoin de recourir à la justice y ont souvent le moins accès, et ce, malgré des programmes d’aide juridique eux-mêmes trop peu accessibles. C’est un enjeu qui touche tout le monde, mais particulièrement les femmes qui sont, encore aujourd’hui, globalement plus pauvres que les hommes[17].
En matière pénale, l’accès à la justice pose un enjeu particulier pour les victimes qui n’ont pas un accès direct au processus judiciaire. Ce problème touche ici plus spécifiquement les femmes qui sont statistiquement plus à risque d’être victimisées, particulièrement si elles sont autochtones[18]. Considérées comme des témoins dans les affaires criminelles, les femmes victimes de violence, comme toutes les victimes en général, n’ont pas accès à une représentation et se voient accorder peu de temps par des procureur-es chroniquement surchargés. Elles arrivent en cour souvent mal préparées et vivent difficilement une expérience de revictimisation éprouvante[19]. Les effets négatifs de cette expérience sont amplifiés par les nombreux stéréotypes auxquels se heurtent les femmes dans le milieu judiciaire.
On peut donc saluer la décision du gouvernement du Québec de rehausser le seuil des revenus admissibles permettant d’avoir accès à l’aide juridique. De plus, la récente réforme du Code de procédure civile du Québec tente d’apporter certaines solutions au problème de l’accès à la justice en misant sur la médiation et la simplification des procédures. Toutefois, la médiation obligatoire n’est pas une panacée. Dans les cas de violence conjugale, elle s’avère en fait plus problématique que bénéfique.
2.2. L’accès à la justice, bien, mais de quelle justice parle-t-on ? Critique féministe d’une institution patriarcale
En analysant le mode de fonctionnement des tribunaux, on constate les effets persistants de la culture patriarcale. J’entends ce mot dans son sens féministe, soit « une formation sociale où les hommes détiennent le pouvoir »[20]. Si cette définition doit être nuancée, notons qu’elle rend bien compte de la réalité de notre système de justice sur lequel, jusqu’à récemment, les femmes n’avaient aucun réel pouvoir. Si l’avènement d’une société plus égalitaire a contribué à estomper cette situation, il en reste encore bien des traces et certains vieux réflexes ont la vie très dure. Nous examinerons un peu plus en détail ici certains des problèmes posés par cet état de fait.
En 1991, Beverley McLachlin, maintenant juge en chef de la Cour suprême, donnait une allocution devant une assemblée de membres de la Société Elizabeth Fry. Elle y reconnaissait le traitement inéquitable des femmes à l’intérieur du système canadien de justice criminelle[21]. Tout d’abord, on constatait à cette époque la mise en place d’un double standard entre le droit des hommes et celui des femmes à disposer de leurs corps, comme l’avortement et la prostitution par exemple. Ce double standard s’étendait aussi aux moyens de défense distincts dont les femmes et les hommes disposaient. En effet, si elles se sont avérées utiles en cour, les défenses invoquant le syndrome prémenstruel ou encore celui de la femme battue entretiennent les stéréotypes pathologisants que l’on retrouve dans une littérature pseudoscientifique associant la violence des femmes à de graves problèmes de maladie mentale[22]. Cette situation problématique demeure inchangée en 2016.
La juge conclut son allocution en admettant que dans le passé et encore aujourd’hui le droit et le système de justice manquent à leur devoir de traiter les femmes de façon égalitaire, que ce soit par l’usage persistant d’une vision stéréotypée des rapports hommes femmes ou en refusant de tenir compte des impacts sociaux spécifiques que subissent les femmes[23]. Vingt-cinq ans après cette conférence, force est de constater que son espoir de voir la situation s’améliorer relevait d’un bel optimisme trop enthousiaste.
En ce qui concerne le traitement de l’agression sexuelle, la juge McLachlin serait la première à admettre son excès d’enthousiasme. C’est en effet dans ce type de causes que les effets persistants du patriarcat se font sentir et que la distorsion causée par les stéréotypes de sexe pose les plus gros problèmes d’accès à une réelle justice pour les femmes. Pensons d’abord à la quête de la victime idéale qui nous incite à voir toutes les autres comme des fraudeuses potentielles[24]. Cette victime idéale doit être violée alors qu’elle était sobre. Elle a bien pris soin de hurler, plusieurs fois, un non clair et intelligible. Notons aussi qu’elle est articulée, vient d’un milieu socio-économique « respectable », n’a pas la peau « trop » foncée et n’a qu’un seul homme dans sa vie[25].
Perçue à travers ce mythe de la victime idéale entretenu par le système judiciaire, la victime réelle peine à se faire entendre. Celles qui signalent leur agression courent encore aujourd’hui le risque d’être confrontées à cette image de la victime parfaite et de rencontrer scepticisme et suspicion de la part des forces policières. On peut penser au cas récent où une enquêtrice de la police d’Ottawa avait clos une plainte de viol après que l’homme visé par la plainte lui ait dit qu’il croyait que la relation sexuelle avait été consensuelle. Visiblement, l’opinion de la plaignante n’avait pas été prise au sérieux[26]. Et lorsque leur plainte est entendue, c’est souvent à elles qu’on fera subir un procès. On peut penser ici au cas, tout aussi récent, du juge Robin Camp de la Cour provinciale de l’Alberta demandant à une femme témoignant de son viol pourquoi elle n’avait pas « serré les genoux ». Le procès a eu lieu en septembre 2016[27].
Les stéréotypes de sexe sont aussi très présents dans le traitement des causes concernant la famille. Dans ce cadre, la vision mythifiée de la mère a longtemps servi de point de départ à un contrôle social et judiciaire accru des femmes[28]. L’impact judiciaire du stigma de la « mauvaise mère » se fait d’ailleurs encore largement sentir. Ainsi les femmes ne parvenant pas à correspondre aux standards de la « bonne » mère sont plus à risque d’être vues par le système judiciaire comme étant déviantes, voire souffrant carrément de troubles mentaux. Les problèmes des jeunes mères issues de milieux socio-économiques défavorisés, par exemple, sont systématiquement analysés comme reliés à une condition personnelle déficiente par les tribunaux en droit de la jeunesse au Québec[29]. Leur condition sociale est rarement prise en compte. On ne constate pas un traitement similaire des hommes se trouvant dans la même situation. Dans ce contexte, les critiques émises par la juge McLachlin sur la tendance à pathologiser le comportement des femmes et à refuser de prendre en compte les effets spécifiques de leur condition sociale semblent demeurer d’actualité.
Conclusion
Quelle justice pour les femmes ? Les progrès sont indéniables. Nous avons des chartes, des femmes avocates, juges, députées, ministres et premières ministres. Mais notre accès aux tribunaux demeure semé d’embûches. La persistance des stéréotypes de sexe contribue à faire perdurer les traitements inéquitables subis par les femmes. Bien qu’il ait été ici question des agressions sexuelles et de la situation des mères issues de milieux défavorisés, j’aurais pu traiter de la prostitution, de l’avortement, du droit de la famille en général et de plus encore. Plus le temps avance, moins la persistance de ces stéréotypes est explicable, encore moins justifiable. Il apparaît assez clairement que les principaux acteurs et actrices du milieu judiciaire, avocats, avocates, policiers, policières et juges ne sont pas outillés afin de saisir l’impact de ces stéréotypes sur leur prise de décision. Et ce n’est malheureusement pas l’attitude actuelle de nos décideurs politiques, souvent aveuglés par le mythe de « l’égalité déjà là », qui va contribuer à faire progresser les choses.
NOTES
[1] Professeure au département des sciences juridiques et directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM.
[2] J’utilise ici le terme « femme » en tant que catégorie juridique. Cette catégorie englobe toutes les personnes correspondant à la définition du mot femme trouvé dans les dictionnaires généraux tel le Larousse et celles à qui l’État civil a reconnu un statut de femme. Notons toutefois que les définitions sociologique, féministe ou autres de ce mot ne sont pas nécessairement celles du droit.
[3] Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Marseille/Paris, Senonevero/Entremonde, 2014.
[4] Le Collectif Clio, L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, 2e éd. revue et mise à jour, Montréal, Le Jour, 1992.
[5] Conseil du statut de la femme, La violence faite aux femmes. À travers les agressions à caractère sexuel, Québec, 1995.
[6] Sedef Arat-Koç, « Invisibilized, individualized and culturalized, paradoxical invisibility and hyper-visibility of gender in policy making and policy discourse in neoliberal Canada », Canadian Woman Studies/Les cahiers de la femme, vol. 29, no 3, 2012, p. 6-17.
[7] Jessica Nadeau, « Projet de loi 20. L’avortement dans la mire de Barrette », Le Devoir, 25 mars 2015.
[8] Jessica Nadeau, « Projet de loi 20 et interruption de grossesse. L’accès à l’avortement sera maintenu, dit Barrette », Le Devoir, 26 mars 2015.
[9] Jocelyne Richer, « Tarif de garderie : Québec n’a pas évalué l’impact sur les femmes et l’emploi », La Presse, 21 novembre 2014.
[10] Pour plus d’informations, on peut lire : Gilles Gallichan, Les Québécoises et le barreau. L’histoire d’une difficile conquête 1914-1941, Québec, Septentrion, 1999.
[11] Le collectif Clio, op.cit., p. 536 et suivantes.
[12] R. c. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30 : Le docteur Henry Morgentaler contestait la validité des mesures criminalisant l’avortement au motif qu’elles portaient atteinte au droit à la vie et à la sécurité des femmes. La cour lui donnera raison. Daigle c. Tremblay, [1989] 2 R.C.S. 530. Madame Daigle désirait se faire avorter malgré le désaccord de son ex-conjoint Monsieur Tremblay. Il obtient de la Cour d’appel du Québec une injonction empêchant l’avortement. Cette injonction sera annulée par la Cour suprême.
[13] R. c. J.A., [2011] 2 R.C.S. 440, par. 65 : J.A. est accusé d’agression sexuelle car il a eu des relations avec son ex-conjointe alors qu’elle était inconsciente. La cour tranchera qu’il est impossible de conclure au consentement d’une personne inconsciente même si elle a pu préalablement consentir à certains gestes à caractère sexuel.
[14] Émilie Therrien, « Réforme du Code de procédure civile. Un changement de culture est nécessaire », Journal du Barreau du Québec, vol. 45, n° 10, octobre 2013.
[15] Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale, L’accès à la justice en matière civile et familiale. Une feuille de route pour le changement, Ottawa, octobre 2013, p. 1.
[16] Patricia Hughes et Mary-Jane Mossman, Repenser l’accès à la justice pénale au Canada. Un examen critique des besoins, des réponses et des initiatives de justice réparatrice, Division de la recherche et de la statistique, Ministère de la Justice du Canada, Ottawa, mars 2001, p. 35.
[17] En 2010, au Québec, le revenu médian des femmes correspondait à 71,2 % de celui des hommes. Portrait statistique de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes. Faits saillants, Secrétariat à la condition féminine, Québec, octobre 2015, p. 9.
[18] Samuel Perreault, « La victimisation criminelle au Canada, 2014 », Jursitat, 23 novembre 2015, p. 16-17.
[19] Hughes et Mossman, op.cit., p. 63 et suivantes.
[20] Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré et Danièle Senotier, Dictionnaire critique du féminisme, 2e éd. augmentée, Paris, PUF, 2000, p. 154.
[21] Beverley McLachlin, « Crime and women. Feminine equality and the criminal law », University of British Columbia Law Review, vol. 25, 1991, p. 1-22.
[22] Ibid. p. 17.
[23] Ibid. p. 22.
[24] Melanie Randall, « Sexual assault law, credibility, and “ideal victims”. Consent, resistance and victim blaming », Canadian Journal of Women and the Law/Revue Femmes et droit, vol. 22, no 2, 2010, p. 397-434.
[25] Ibid., p. 409.
[26] Robert Sibley, « Police lay sexual assault charges in three-month-old case », Ottawa Citizen, 4 janvier 2016. Autre exemple : aux États-Unis, on a recensé des cas où des policiers ont refusé de procéder à un examen post-viol parce qu’ils « doutaient » de la sincérité de la victime. Randall, op.cit., p. 411.
[27] Le juge, établissant que l’absence de consentement n’avait pas été prouvée, acquittera par la suite l’agresseur. Le jugement sera renversé en appel. Tristin Hopper, « “Sex and pain sometimes go together”. Judge faces possible career ruine over rape trial comments », National Post, 11 novembre 2015.
[28] Coline Cardi, « Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison, justice et travail social », Déviance et société, vol. 31, n° 1, 2007, p. 3.
[29] Emmanuelle Bernheim , « De la petite fille abusée à la mère négligente : protection de la jeunesse et matrice de domination », Canadian Journal of Women and the Law/Revue Femmes et droit, vol. 27, n° 2, 2015, p. 184-206.