Les droits des paysans

Introduction

Depuis la nuit des temps, les paysans et les paysannes ont toujours été parmi les

premières victimes de la faim et des multiples violations des droits humains com-

mises à travers le monde. Depuis des siècles, les paysans sont chassés de leurs

terres et leurs revendications sont réprimées par la force ; chaque année, des mil-

liers de paysans sont tués parce qu’ils défendent leurs droits sur la terre, sur l’eau,

sur les semences ou sur les autres moyens de production. Pendant des siècles, ces

violations ont été perpétrées au nom de la colonisation. Depuis des décennies, elles

le sont au nom de la libéralisation du commerce et de la priorité accordée à l’agri-

culture industrielle destinée à l’exportation, au profit des entreprises transnatio-

nales.

Pour tenter d’apporter des réponses concrètes à ces violations, le mouvement inter-

national d’organisations paysannes créé en 1993, La Vía Campesina (LVC), a dé-

noncé depuis plus de 10 ans les violations des droits des paysans auprès des

Nations Unies. Relayées par le CETIM dès la fin des années 1990, ces dénoncia-

tions ont ensuite été présentées sous forme de rapports annuels à des événements

parallèles à la Commission des droits de l’homme, en collaboration avec le CETIM

et l’ONG Foodfirst Information and Action Network (FIAN). Depuis plusieurs an-

nées, La Vía Campesina s’est également engagée dans un long processus de

1

définition des droits des paysans. En juin 2008, après sept ans de négociations in-

ternes, elle a adopté la Déclaration des droits des paysannes et des paysans

1

.

Les Nations Unies ont mis longtemps à comprendre les revendications de La Vía

Campesina. Ce n’est qu’avec la création du Conseil des droits de l’homme en juin

2006, et avec la première session de son Comité consultatif en août 2008, que les

droits des paysans ont été pour la première fois discutés aux Nations Unies. En

2009, La Vía Campesina a également été invitée à l’Assemblée générale des Nations

Unies, pour donner son point de vue sur la crise alimentaire mondiale et les

moyens d’y remédier. Elle a alors présenté la Déclaration des droits des paysannes

et des paysans comme une solution pour répondre à la crise alimentaire2.

Ce cinquième cahier critique est divisé en quatre parties. La première partie a pour

objectif de donner un aperçu des différents types de violations des droits des pay-

sans (I). La deuxième partie est consacrée à la reconnaissance actuelle des droits

des paysans en droit international des droits de l’homme (II). La troisième partie a

pour but de présenter la Déclaration sur les droits des paysannes et des paysans

adoptée par La Vía Campesina (III). Enfin la quatrième partie dresse un état des

lieux des discussions sur les droits des paysans aux Nations Unies (IV).

I. APERÇU DES VIOLATIONS DES DROITS DES PAYSANS

En 2004, 2005 et 2006, La Vía Campesina a regroupé un nombre important de vio-

lations des droits des paysans dans ses publications annuelles3. FIAN International

a fait de même sur la base de cas suivis par le réseau d’urgence de la Campagne

globale pour la réforme agraire4. Plusieurs de ces cas ont été repris dans le travail

du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation et dans celui du Rapporteur spé-

cial sur le droit au logement5.

Les violations des droits des paysans incluent les discriminations vécues par les fa-

milles paysannes dans l’exercice de leurs droits à l’alimentation, à l’eau, à la santé, à

l’éducation, au travail et à la sécurité sociale (1) et l’absence de réforme agraire et de

politiques de développement rural qui permettraient d’y remédier (2). Elles incluent

également les expulsions et les déplacements forcés dont sont victimes les familles

paysannes (3) et le fait que leurs semences sont confisquées par les brevets des en-

treprises transnationales (4). Quand les paysans et les paysannes se mobilisent

contre ces violations, ils sont souvent criminalisés, détenus de façon arbitraire ou

abattus par des forces de police publiques ou privées (5).

1

La Vía Campesina, Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans, adoptée à la Conférence internationale sur les

droits des paysans, en juin 2008 à Jakarta, disponible sur : http://viacampesina.net/downloads/PDF/FR-3.pdf.

2

Voir la. Déclaration de LVC à l’Assemblée générale, 6 avril 2009, www.viacampesina.org

3

LVC, FIAN, Violations of peasants’s human rights. A Report on Cases and Patterns of Violation 2004; LVC, Annual

Report Peasant Rights Violation, 2005 et LVC, Annual Report: Violations of Peasants’ Human Rights, 2006.

4

Voir FIAN, Violations of peasants’s human rights. A Report on Cases and Patterns of Violation 2005, www.fian.org

5

Cf. notamment les rapports de missions et les communications du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation avec les

Etats, www2.ohchr.org/english/issues/food/index.htm, ainsi que celles du Rapporteur spécial sur le droit au logement,

www2.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm

2

1. Les discriminations contre les paysans et les paysannes

Le principe de non-discrimination est fondamental en droit international des droits

de l’homme. Il exige que les Etats prennent à la fois des mesures législatives pour

garantir la non-discrimination en droit – formelle ou de jure – et des mesures posi-

tives pour garantir la non-discrimination dans la pratique – concrète ou de facto.

Dans son observation générale n°20, le Comité des droits économiques, sociaux et

culturels des Nations Unies (CODESC) a défini les mesures que les Etats doivent

prendre pour mettre fin à la discrimination dans la pratique. Pour le Comité :

« Pour mettre fin à la discrimination dans la pratique, il faut porter une attention

suffisante aux groupes de population qui sont en butte à des préjugés hérités de

l’histoire ou tenaces, plutôt que de simplement se référer au traitement formel des

individus dont la situation est comparable. Les États parties doivent donc adopter

immédiatement les mesures nécessaires afin de prévenir, de réduire et d’éliminer

les situations et les comportements qui génèrent ou perpétuent une discrimination

concrète ou de facto. Par exemple, en garantissant que tous les individus ont accès

sur un pied d’égalité à un logement suffisant, à l’eau et à l’assainissement, on

contribue à mettre fin à la discrimination qui s’exerce à l’égard des femmes et des

fillettes et des personnes vivant dans des établissements informels ou dans des

zones rurales. »6

Dans la plupart des Etats, les familles paysannes sont victimes de multiples discri-

minations dans la pratique, dans l’exercice de leurs droits à l’alimentation, à l’eau,

à l’assainissement, à la santé, à l’éducation ou encore à la sécurité sociale. Jean

Ziegler, membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, a par

exemple démontré que les paysans et les paysannes sont parmi les premières vic-

times de discrimination dans l’exercice du droit à l’alimentation7. Sur le milliard de

personnes qui sont aujourd’hui sous-alimentées dans le monde, 70 % sont en effet

des paysans ou des paysannes – 50% vivent sur des terres trop petites ou de mau-

vaise qualité et 20% sont des familles sans terre, survivant comme travailleurs agri-

coles8. Comme le démontrent les rapports du PNUD sur le développement humain,

les familles paysannes sont également parmi les premières à être discriminées en

termes d’accès à l’eau potable, à l’assainissement, aux services de santé ou aux

services d’éducation9. Les travailleurs ruraux représentent également une grande

partie des travailleurs qui ne bénéficient d’aucune sécurité sociale.

Malgré le rôle primordial qu’elles jouent dans la réalisation du droit à l’alimenta-

tion, du droit à l’eau, du droit à l’éducation et du droit à la santé, les femmes vivant

en milieu rural sont les premières victimes de discrimination dans l’accès à l’ali-

mentation, à la terre, à l’eau, à la santé et à l’éducation. Les femmes et les filles vi-

vant en zone rurale représentent la majorité des personnes sous-alimentées dans le

monde et alors que 30 % des femmes sont à la tête d’un ménage dans les zones ru-

rales des pays en développement, elles possèdent moins de 2 % des terres

6

CODESC, Observation générale n°20 sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et

culturels, E/C.12/GC/20, 2 juillet 2009, § 8.

7

Comité consultatif, Document de travail de J. Ziegler (membre du Comité), Peasant Farmers and the Right to Food: a

History of Discrimination and Exploitation, A/HRC/AC/3/CRP.5, 4 août 2009.

8

UN Millenium Project, Halving hunger: it can be done, Task Force on Hunger,2005, pp. 3-4.

9

Cf. notamment PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2006. Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et

crise mondiale de l’eau, pp. 86-88.

3

disponibles10. Dans plusieurs Etats, les travailleuses agricoles sont même exclues

de tout revenu, leur labeur n’étant considéré que comme une aide à celui de leur

mari11.

Les multiples discriminations dont sont victimes les paysans et les paysannes ré-

sultent en grande partie de préjugés historiques, d’exclusions politiques et de

constructions culturelles contre les familles paysannes. Pour y remédier, les Etats

ont l’obligation de mettre en œuvre des réformes agraires et des politiques de déve-

loppement rural qui leur garantissent un accès égal aux ressources productives, à

l’eau potable, à l’assainissement, à un travail décent, à la sécurité sociale et aux

services de santé et d’éducation.

2. L’absence de réforme agraire et de politiques de développement rural

Malgré le fait qu’ils s’y soient engagés à de nombreuses reprises – notamment dans

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)

de 1966, dans le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation (SMA) de 1996

et dans la Déclaration finale de la conférence internationale sur la réforme agraire

et le développement rural, organisée à Porto Alegre en mars 2006, la plupart des

Etats rechignent à mettre en œuvre des réformes agraires et des politiques de déve-

loppement rural qui permettraient de combattre la discrimination vécue par les fa-

milles paysannes12.

Les réformes agraires ont été des instruments-clés pour développer l’agriculture en

Europe, en Corée du sud, au Japon, en Chine ou à Cuba. Mais depuis la crise de la

dette du milieu des années 1970, elles ont été découragées par la Banque mondiale

et le Fonds monétaire international. Au lieu de politiques de réformes agraires re-

distributives, les institutions financières internationales préconisent depuis des dé-

cennies des réformes agraires basées sur le marché. Selon ce modèle, la terre n’est

pas redistribuée aux paysans sans terre ; elle est vendue à ceux qui ont les moyens

de l’acheter. Dans la plupart des pays en développement dans lesquels les inégali-

tés dans l’accès à la terre sont criantes – c’est le cas en particulier en Amérique la-

tine – et dans tous les Etats dans lesquels l’accès à la terre est fondamental pour la

réalisation des droits des paysans, le modèle de réforme agraire basé sur le marché

n’a aucune chance d’apporter une solution adéquate. A quelques exceptions près,

notamment en Bolivie depuis l’élection du Président Evo Morales, c’est pourtant le

modèle de réforme agraire qui est mis en œuvre actuellement.

Dans les trente dernières années, l’appui à l’agriculture et au développement rural

a également été drastiquement réduit dans la majorité des Etats. Au moment de

l’indépendance, certains Etats ont choisi de développer des politiques de soutien

aux agriculteurs, pendant que d’autres ont choisi d’investir massivement dans l’in-

dustrialisation et le développement des centres urbains13. Mais dès les années

1980, avec la crise de la dette, la Banque mondiale et le FMI ont imposé l’abandon

10

FAO,  Women and the Right to Food.  International Law and State Practice, 2008, www.fao.org/righttofood/publi

08/01_GENDERpublication.pdf.

11

Voir par exemple le rapport de mission au Guatemala de J. Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation,

E/CN.4/2006/44/Add.1.

12

Comité consultatif, document de J. Ziegler déjà cité, §§ 35-57.

13

S. Brunel, Nourrir le monde. Vaincre la faim, Ed. Larousse, 2009.

4

presque total des politiques de développement rural, au nom de la réduction des

coûts et de la libéralisation de l’agriculture. Le FMI et la Banque mondiale ont forcé

les pays du sud à libéraliser leur agriculture, à éliminer les aides aux petits

paysans et à favoriser les cultures d’exportation, sources de devises étrangères

pour rembourser la dette. Au même moment, entre 1979 et 2004, le pourcentage de

l’aide officielle au développement (ODA) alloué à l’agriculture est passé de 18 % à

3.5 %, ou de 8 milliards de dollars américains (valeur 2004) à 3,414. Cet abandon a

eu des conséquences dramatiques pour les familles paysannes des pays en

développement, toujours plus discriminées.

3. Les expulsions et les déplacements forcés

En plus de ne pas bénéficier de politiques redistributives, les paysans et les pay-

sannes sont les premières victimes d’expulsions et de déplacements forcés. Dans

les cas de violations des droits des paysans répertoriées par La Vía Campesina,

FIAN International et les experts des Nations Unies, deux tiers concernent des ex-

pulsions ou des déplacements forcés15.

Chaque année, des milliers de familles paysannes sont expulsées de force de leur

terres, par des polices privées ou publiques, sans aucune compensation ni possibi-

lité de relogement. C’est notamment le cas en Colombie, au Brésil, en Indonésie et

aux Philippines, où les conflits agraires sont très violents16, et dans plusieurs pays

dans lesquels l’Etat ne tient pas de registre foncier, comme au Guatemala17.

Des milliers de paysans et paysannes sont également victimes de déplacements for-

cés à cause de nouveaux projets de développement ou de la croissance des activités

d’extraction. En Inde, par exemple, de nombreux cas de déplacements forcés ont

été répertoriés par la société civile et les experts des Nations Unies18. Malgré une

décision de la Cour suprême indienne en 200019, des milliers de familles paysannes

ont par exemple été déplacées de force pendant la construction des barrages Nar-

mada. Ces familles ont été déplacées sans avoir été réellement informées ni consul-

tées et elles survivent aujourd’hui dans les Etats de Madhya Pradesh, Maharashtra

et Gujarat, sans compensation adéquate ni possibilité de relogement20.

Deux phénomènes nouveaux – la production d’agro-carburants et l’achat de terres

à l’étranger pour les produire (global land grab) – sont venus aggraver la situation.

En Colombie et en Indonésie par exemple, des centaines de familles paysannes ont

été expulsées de leurs terres dans les cinq dernières années pour laisser la place à

14

F. Lemaître, Demain, la faim !, Paris, Grasset, 2009, pp. 103-104.

15

C. Golay, Droit à l’alimentation et accès à la justice, thèse présentée à l’Université de Genève, IHEID, 2009, pp. 104-106.

16

Voir. La Vía Campesina, FIAN, Violations of peasants’s human rights. A Report on Cases and Patterns of Violation

2004; La Vía Campesina, Annual Report Peasant Rights Violation, 2005; FIAN, Violations of peasants’s human rights. A

Report on Cases and Patterns of Violation 2005.

17

Voir. par exemple le rapport de mission au Guatemala de J. Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation,

E/CN.4/2006/44/Add.2.

18

Voir. par exemple le rapport de mission en Inde de J. Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation,

E/CN.4/2006/44/Add.1.

19

Cour suprême de l’Inde, Narmada Bachao Andolan v. Union of India, 2000.

20

Des informations sur les conséquences des barrages Narmada sont disponibles sur les sites de la société civile

www.narmada.org et du gouvernement indien www.nvda.nic.in

5

la production d’huile de palme pour fabriquer des agro-carburants21. Au même mo-

ment, des millions d’hectares de terres sont achetés ou loués par des pays riches

ou des compagnies privées, basées notamment en Corée du sud, en Chine, aux

Emirats arabes unis ou en Arabie Saoudite, dans des Etats dans lesquels l’insécu-

rité alimentaire est déjà très élevée22. Le cas le plus connu est celui de l’achat de 1.3

million d’hectares de terre arable par la compagnie sud coréenne Daewoo à Mada-

gascar, qui a entraîné des manifestations et le renversement du Président en mars

2008. Dans d’autres Etats, comme au Soudan, en Ethiopie ou au Cambodge, la

vente de terres a également entraîné le déplacement de milliers de familles pay-

sannes23.

Dans un avenir proche, il est probable que le nombre d’expulsions et de déplace-

ments forcés des familles paysannes continue à augmenter, entraînant des viola-

tions supplémentaires des droits des paysans.  Comme l’ont dénoncé les

organisations membres de La Vía Campesina dans la Déclaration finale de la Confé-

rence internationale sur les droits des paysans : « Nous sommes expulsés violem-

ment, et de plus en plus fréquemment, de nos terres et dépossédés de nos moyens

d’existence. Les ‘méga’ projets de développement, tels les grandes plantations desti-

nées à la production d’agro-carburants, les grands barrages, les infrastructures, le

développement industriel, celui de l’industrie extractive et du tourisme ont déplacé

de force nos communautés et détruit nos vies. »24

4. L’appropriation des semences par les entreprises transnationales

Avec la terre et l’eau, les semences sont les ressources les plus importantes dont les

familles paysannes ont besoin pour assurer leur sécurité alimentaire. Il est donc

normal que la protection des semences soit en bonne place dans la définition de la

souveraineté alimentaire adoptée par La Vía Campesina, qui prévoit qu’il faut « pro-

téger les semences, base de la nourriture et de la vie elle-même, et veiller à ce que

les agriculteurs puissent les échanger et les utiliser librement »25.

Jusqu’à une période récente, les familles paysannes étaient totalement libres d’uti-

liser les semences comme elles l’entendaient, pour les replanter, les conserver, les

vendre ou les échanger. Mais cette liberté, inhérente au travail paysan, est remise

en cause aujourd’hui par le contrôle qu’exerce une poignée d’entreprises transna-

tionales sur le marché des semences et par leurs brevets sur les semences amélio-

rées ou génétiquement modifiées26. Dans le monde, dix sociétés seulement, parmi

lesquels Aventis, Monsanto, Pioneer et Syngenta, contrôlent un tiers du marché des

21

Notamment F. Mingorance, Le flux de l’huile de palme Colombie-Belgique/Europe. Approche sous l’angle des droits

humains, 2007, www.cbc.collectifs.net

22

C. Smaller and H. Mann, A Thirst for Distant Lands: Foreign investment in agricultural land and water, International

Institute for Sustainable Development, 2009.

23

L. Cotula, S. Vermeulen, R. Leonard and J. Keeley, Land grab or development opportunity? Agricultural investment and

international land deals in Africa, FAO, IIED, IFAD, 2009.

24

Déclaration finale de la Conférence internationale sur les droits des paysans, Djakarta, 24 juin 2008, disponible sur le site

de La Vía Campesina, www.viacampesina.org

25

Déclaration finale du Forum des ONG pour la souveraineté alimentaire, organisée en parallèle du Sommet mondial de

l’alimentation: cinq ans après, en 2002, www.foodfirst.org/progs/global/food/finaldeclaration.html

26

Assemblée générale, Politiques semencières et droit à l’alimentation : accroître l’agrobiodiversité et encourager l’inno-

vation. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, O. de Schutter, A/64/170, 23 juillet 2009.

6

semences. A elle seule, Monsanto contrôle 90 % du marché mondial des semences

génétiquement modifiées.

Ces entreprises transnationales détiennent des droits de propriété intellectuelle sur

les semences améliorées ou génétiquement modifiées, qui leur permettent d’inter-

dire aux paysans et paysannes de créer leurs propres réserves. Les familles pay-

sannes, qui ont souvent reçu ces semences à travers des programmes d’aide

alimentaire, sont alors dans l’obligation d’acheter de nouvelles semences chaque

année. Pour asseoir leur contrôle dans ce domaine, les entreprises transnationales

ont dans un premier temps créé des semences programmées pour s’autodétruire,

les semences terminator. Devant les critiques de l’opinion publique, elles sont reve-

nues en arrière et elles défendent aujourd’hui leurs brevets en multipliant les pro-

cès contre les paysans qui utilisent les semences sans leur payer de royalties.

Monsanto, par exemple, a intenté des centaines de procédures judiciaires contre

des paysans et des paysannes ces dernières années.

Chaque année, des milliers de paysans se suicident parce qu’ils ne peuvent plus

payer les semences dont ils ont besoin pour nourrir leur famille. En Inde seule-

ment, 200’000 paysans se sont suicidés depuis 1997, en grande partie parce qu’ils

étaient devenus dépendants des semences détenues par les entreprises transnatio-

nales, qu’ils s’étaient endettés et qu’ils ne pouvaient plus rembourser27.

5. Criminalisation, détention arbitraire, torture et exécutions extrajudiciaires

Quand les paysans et les paysannes se mobilisent pour revendiquer leurs droits, ils

sont souvent criminalisés, détenus de façon arbitraire ou victimes d’exécutions ex-

trajudiciaires par des forces de police publiques ou privées. Chaque année, des mil-

liers de paysans sont ainsi victimes de violations de leurs droits civils et politiques.

Souvent, ce sont les leaders paysans qui subissent les violations les plus impor-

tantes de leurs droits, qui sont détenus arbitrairement, torturés ou exécutés. Aux

Philippines, trois leaders paysans ont par exemple été tués entre novembre 2008 et

juin 2009. Vicente Paglinawan, vice-président de la Coordination nationale des or-

ganisations paysanne pour l’île de Mindanao, a été abattu le 22 novembre 2008 ;

Eliezer Billanes, secrétaire général d’un syndicat de paysans, a été tué le 9 mars

2009 ; et Renato Penas, qui venait d’être élu vice-président de la Coalition nationale

des organisations paysannes en mars 2009, a été abattu le 5 juin 200928.

Chaque année, des centaines de paysans et paysannes qui ne font que participer à

des manifestations publiques, ou qui résistent pacifiquement aux expulsions for-

cées dont ils sont victimes, sont également traités comme des criminels. Au Guate-

mala, par exemple, le fait qu’il n’y ait jamais eu de registre foncier permet aux

grands propriétaires terriens d’expulser les familles paysannes de leurs terres en

les accusant d’occuper ces terres illégalement. Ces familles paysannes sont alors

traitées comme des criminels. En 2005, cette situation a été dénoncée par Amnesty

international, qui a indiqué ce qui suit : « Une caractéristique particulière des

conflits agraires au Guatemala est le fait que toute la puissance de la loi et du

27

V. Shiva, From Seeds of Suicide to Seeds of Hope: Why Are Indian Farmers Committing Suicide and How Can We Stop

This Tragedy?, The Huffington Post, 10 septembre 2009.

28

PAKISAMA Statement on the Assassination of Renato Penas, National Vice-President of Pakisama, communiqué du 26

juin 2009, www.asianfarmers.org

7

système judiciaire est le plus souvent utilisée pour réaliser des expulsions, mais

pas pour régler les problèmes liés aux droits des travailleurs ruraux ou aux droits

sur la terre des communautés rurales »29.

Pour commémorer ces violations des droits des paysans, La Vía Campesina a déci-

dé de déclarer le 17 avril de chaque année journée internationale des luttes pay-

sannes. Cette date a été choisie en mémoire du massacre d’Eldorado de Carajás, le

17 avril 1996, au cours duquel 19 paysans brésiliens qui participaient à une

marche pacifique du Mouvement des paysans sans terre (MST) ont été exécutés par

la police militaire de l’Etat du Pará, en toute impunité30.

II. LA RECONNAISSANCE ACTUELLE DES DROITS DES PAYSANS EN DROIT

INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Pour La Vía Campesina, le système actuel de protection des droits humains souffre

de deux lacunes majeures, qui l’empêche de protéger efficacement les droits des

paysans. Premièrement, il ne reconnaît pas l’ensemble des droits des paysans ;

deuxièmement, il est dénué de toute effectivité, puisque même les droits qu’il

consacre continuent à être violés en toute impunité. Dans cette deuxième partie,

nous évaluerons la pertinence de la première critique de la Vía Campesina, en dé-

crivant la reconnaissance actuelle des droits des paysans en droit international des

droits de l’homme.

Les droits des paysans ne font pas l’objet d’une protection spécifique en droit inter-

national. Mais les paysans et les paysannes, comme tous les êtres humains, bénéfi-

cient de la protection des droits consacrés dans les instruments généraux de

protection des droits de l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux

droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) (1) et le Pacte international rela-

tif aux droits civils et politiques (PIDCP) (2). En plus de cette protection générale,

les femmes paysannes et les paysans indigènes bénéficient également de la protec-

tion accordée en particulier par la Convention sur l’élimination de toute discrimina-

tion à l’égard des femmes et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des

peuples autochtones (3).

1. Les droits économiques, sociaux et culturels

De nombreux droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le PIDESC

ont été interprétés par les experts de l’ONU comme offrant une protection impor-

tante des droits des paysans. Parmi ceux-ci, les principaux sont le droit à l’alimen-

tation, le droit au logement et le droit à la santé.

29

Cf. Amnesty International, Memorandum to the Government of Guatemala: Amnesty International’s concern regarding

the current human rights situation, 2005: « A particular characteristic of agrarian disputes in Guatemala is that the full

weight of the law and judicial system is often levied in order to enforce evictions, but not to issues relating to labour

rights of rural workers or land tenure of rural communities ».

30

Amnesty international,  Brésil : Violence rurale, brutalité et impunité politique, 1998, www.amnesty.org/en/library

/info/AMR19/001/1998. Voir également La Vía Campesina, Engagez-vous pour la journée internationale des luttes pay-

sannes!, 2009, www.viacampesina.org.

8

Le droit à l’alimentation

Le droit à l’alimentation est consacré à l’article 25 de la Déclaration universelle des

droits de l’homme et à l’article 11 du PIDESC31. Dans plusieurs documents de réfé-

rence, il a été interprété comme le droit de toute personne de pouvoir s’alimenter

par ses propres moyens, dans la dignité32. Il a également été défini comme « le droit

d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen

d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adé-

quate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est

issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et

collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne »33.

Selon les directives sur le droit à l’alimentation, adoptées à l’unanimité par les

Etats membres de la FAO en novembre 2004, le droit à l’alimentation protège le

droit des paysans et des paysannes d’avoir accès aux ressources productives ou

aux moyens de production, y compris la terre, l’eau, les semences, les microcrédits,

les forêts, la pêche et le bétail34. Dans les mêmes directives, les Etats ont recom-

mandé ce qui suit : « Il convient que les États mettent en œuvre des politiques glo-

bales, non discriminatoires et rationnelles dans les domaines de l’économie, de

l’agriculture, des pêches, des forêts, de l’utilisation des terres et, selon les besoins,

de la réforme agraire, permettant aux agriculteurs, pêcheurs, forestiers et autres

producteurs d’aliments, notamment aux femmes, de tirer un juste revenu de leur

travail, de leur capital et de leur gestion, et encouragent la conservation et la ges-

tion durable des ressources naturelles, y compris dans les zones marginales. »35

Les Etats, à l’unanimité, ont également interprété leurs obligations de respecter, de

protéger et de réaliser le droit à l’alimentation de la manière suivante : « Il convient

que les Etats respectent et protègent les droits des particuliers concernant des res-

sources telles que la terre, l’eau, les forêts, les pêches et le bétail et ce, sans aucune

discrimination. Le cas échéant, il convient que les Etats mettent en œuvre, dans le

respect de leurs obligations en matière de droits de l’homme et des principes du

droit, des réformes foncières et autres politiques de réforme, en vue de garantir un

accès rationnel et équitable à la terre et de renforcer la croissance au bénéfice des

populations démunies. (…) Il convient également que les Etats assurent aux

femmes un accès sûr et égal aux ressources productives telles que le crédit, la

terre, l’eau et les technologies adaptées, ainsi qu’un contrôle sur ces ressources et

la jouissance des bénéfices en découlant. »36

Pour compléter cette interprétation du droit à l’alimentation, qui offre déjà une pro-

tection importante des droits des paysans, le Comité des droits économiques, so-

ciaux et culturels a indiqué qu’en vertu du PIDESC, les Etats membres avaient

l’obligation d’assurer un accès durable aux ressources en eau pour l’agriculture

afin de réaliser le droit à l’alimentation, et qu’ils devaient assurer que les agricul-

teurs défavorisés et marginalisés, y compris les femmes, aient accès, dans des

31

C. Golay, M. Özden, Le droit à l’alimentation, CETIM, 2005.

32

CoDH, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, J. Ziegler, A/HRC/7/5, 10 janvier 2008, § 18.

33

Commission des droits de l’homme, Le droit à l’alimentation. Rapport présenté par J. Ziegler, Rapporteur spécial sur le

droit à l’alimentation, E/CN.4/2001/53, 7 février 2001, § 14.

34

FAO, Directive 8 sur le droit à l’alimentation. Les directives sur le droit à l’alimentation sont disponibles en annexe.

35

FAO, Directive 2.5 sur le droit à l’alimentation.

36

FAO, Directives 8.1 et 8.6 sur le droit à l’alimentation.

9

conditions équitables, à l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau, notamment aux

techniques durables de récupération des eaux de pluie et d’irrigation37.

Le Comité a également voulu protéger l’accès aux semences des familles paysannes

dans plusieurs de ses observations finales. Dans ses observations finales adressées

à l’Inde, il a par exemple recommandé que l’Etat « subventionne les agriculteurs

pour leur permettre d’acheter des semences génériques réutilisables en vue de

mettre un terme à leur dépendance à l’égard des sociétés multinationales »38.

Le droit au logement

Le droit au logement, comme le droit à l’alimentation, a été consacré à l’article 25

de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 11 du PIDESC39.

Dans son observation générale 4, le Comité des droits économiques, sociaux et

culturels a précisé qu’il ne fallait pas interpréter le droit au logement dans un sens

étroit ou restreint, qui l’assimile au simple fait d’avoir un toit au-dessus de sa tête.

Au contraire, il faut l’interpréter comme « le droit à un lieu où l’on puisse vivre en

sécurité, dans la paix et la dignité »40. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur

le droit au logement l’a défini ainsi: « le droit fondamental de la personne humaine

à un logement convenable est le droit de tout homme, femme, jeune et enfant d’ob-

tenir et de conserver un logement sûr dans une communauté où il puisse vivre en

paix et dans la dignité. »41

En vertu du PIDESC, toute personne – y compris les paysans et les paysannes – a

droit à un logement qui garantit en tout temps les éléments minimaux suivants :

• la sécurité légale de l’occupation, y compris une protection légale contre l’ex-

pulsion ;

• la proximité des services, matériaux, équipements et infrastructures néces-

saires, y compris un accès à de l’eau potable et à des services d’assainisse-

ment ;

• le coût abordable, y compris pour les plus pauvres à travers des aides d’allo-

cations pour le logement et une protection contre des loyers excessifs ;

• l’habitabilité, y compris une protection contre le froid, l’humidité, la chaleur,

la pluie, le vent et les maladies ;

• la facilité d’accès pour les groupes défavorisés, y compris les personnes

âgées, les enfants, les handicapés physiques et les victimes de catastrophes

naturelles ;

• un emplacement adéquat, c’est-à-dire éloigné des sources de pollution mais à

proximité des services de santé et des établissements scolaires42.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a insisté dans son travail

sur l’interdiction des expulsions forcées, définies comme « l’éviction permanente ou

37

CODESC, Observation générale n°15 sur le droit à l’eau, E/C.12/2002/11, § 7, 20 janvier 2003.

38

CODESC, Observations finales. Inde, Mai 2008, E/C.12/IND/CO/5, § 69. Cf. également Assemblée générale, Politiques

semencières et droit à l’alimentation : accroître l’agrobiodiversité et encourager l’innovation. Rapport du Rapporteur

spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, A/64/170, 23 juillet 2009, § 5.

39

Cf. C. Golay, M. Özden, Le droit au logement, Ed. CETIM, 2007, www.cetim.ch/fr/publications_brochures.php

40

CODESC, Observation générale n°4 sur le droit à un logement suffisant (article 11, par.1), § 7, 13 décembre 1991.

41

Cf. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au logement présenté à la 57ème session de la Commission des droits de

l’homme, E/CN.4/2001/51, 25 janvier 2001, § 8.

42

CODESC, Observation générale n°4 sur le droit à un logement suffisant, § 8, 13 décembre 1991.

10

temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection juridique ou autre appro-

priée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs foyers

ou des terres qu’elles occupent »43. Ces expulsions forcées sont prima facie (de

prime abord) incompatibles avec les obligations du PIDESC et « quel que soit le ré-

gime d’occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui ga-

rantit la protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces »44.

Le Rapporteur spécial sur le droit au logement a également mis l’accent sur l’inter-

diction des expulsions forcées dans plusieurs de ses rapports et il a élaboré des

Principes directeurs sur les expulsions et les déplacements dus à des projets de dé-

veloppement45. Selon ces principes directeurs, il y a par exemple violation du droit

au logement quand un gouvernement évacue des familles paysannes de leurs terres

ou procède à des déplacements forcés, sans garantir que les familles touchées ont

été consultées de manière adéquate, ont eu accès à des recours disponibles et ont

été relogées dans des conditions équivalentes ou ont obtenu une juste compensa-

tion.

Le droit à la santé

Le droit à la santé a été consacré à l’article 25 de la Déclaration universelle des

droits de l’homme et à l’article 12 du PIDESC46. Dans son observation générale 14,

le Comité des droits économiques, sociaux et culturels l’a défini comme « le droit de

jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint, lui permettant de vivre

dans la dignité »47.

Ce doit comprend le droit à la prestation de soins de santé adéquats, mais aussi

« les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau sa-

lubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement, l’accès à une quantité

suffisante d’aliments sains, la nutrition et le logement, l’hygiène du travail et du

milieu et l’accès à l’éducation et à l’information relatives à la santé, notamment la

santé sexuelle et génésique. Un autre aspect important est la participation de la po-

pulation à la prise de toutes les décisions en matière de santé aux niveaux commu-

nautaire, national et international »48.

En vertu du PIDESC, les Etats sont tenus de veiller à ce que les services médicaux

et les facteurs fondamentaux déterminants de la santé soient accessibles à tous, y

compris dans les zones rurales49. Au minimum et en tout temps, les Etats parties

au PIDESC ont l’obligation fondamentale d’assurer les éléments suivants :

• le droit d’avoir accès aux équipements, produits et services sanitaires sans dis-

crimination aucune, notamment pour les groupes vulnérables ou marginali-

sés;

43

CODESC, Observation générale n°7 sur le droit au logement : expulsions forcées, § 3, 20 mai 1997.

44

Ibid.

45

CODH, Principes de base et directives concernant les expulsions forcées et les déplacements liés au développement éla-

borés présenté dans l’Annexe 1 du Rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément

du droit à un niveau de vie suffisant, Miloon Kothari, 5 février 2007, A/HRC/4/18.

46

CETIM, Le droit à la santé, 2006, www.cetim.ch/fr/publications_brochures.php

47

CODESC, Observation générale n°14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, § 1, 11 mai 2000.

48

Ibid, § 11.

49

CODESC, Observation générale n°14, §§ 12 et 36.

11

• l’accès à une alimentation essentielle minimale qui soit suffisante et sûre sur

le plan nutritionnel, pour libérer chacun de la faim;

• l’accès à des moyens élémentaires d’hébergement, de logement et d’assainisse-

ment et à un approvisionnement suffisant en eau salubre et potable;

• les médicaments essentiels, tels qu’ils sont définis périodiquement dans le

cadre du Programme d’action de l’OMS pour les médicaments essentiels.50

2. Les droits civils et politiques

Les paysans et les paysannes, comme tous les êtres humains, sont également pro-

tégés par les droits civils et politiques consacrés dans le PIDCP. En particulier, le

droit à la vie, le droit de ne pas être détenu de façon arbitraire, le droit à un procès

équitable, la liberté d’expression et la liberté de réunion et d’association sont des

droits fondamentaux de tous les paysans et paysannes.

Le Comité des droits de l’homme, qui surveille le respect du PIDCP, a insisté sur le

caractère fondamental du droit à la vie dans son observation générale 6. Pour le Co-

mité des droits de l’homme : « La protection contre la privation arbitraire de la vie,

qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 6,

est d’une importance capitale. Le Comité considère que les États parties doivent

prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels

qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs

propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de

la vie par les autorités de l’État est une question extrêmement grave. »51

En vertu du PIDCP, toute personne a également le droit de ne pas faire l’objet d’une

arrestation ou d’une détention arbitraire et le droit d’avoir accès à un juge et un

procès équitable si elle est arrêtée (articles 9 et 14). Toute personne privée de sa li-

berté a le droit d’être traitée avec humanité et respect (article 10). Toute personne a

également le droit à la liberté d’expression et le droit de s’associer librement avec

d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la pro-

tection de ses intérêts, et le droit de se réunir pacifiquement est reconnu (articles

19, 21 et 22).

Les détentions arbitraires et les exécutions extrajudiciaires des leaders paysans

sont donc des violations graves du PIDCP, tout comme les entraves à la liberté d’ex-

pression, à la liberté d’association et au droit de réunion pacifique des mouvements

paysans.

3. Les droits des femmes et des populations autochtones

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des

femmes a notamment pour objectif de mettre fin à la discrimination contre les

femmes vivant en milieu rural52.

50

Ibid, § 43.

51

Comité des droits de l’homme, Observation générale n°6, Le droit à la vie, § 3, adoptée en 1982.

52

Cf. K. Frostell, M. Scheinin, “Women” in A. Eide, C. Krause, A. Rosas (ed), Economic, Social and Cultural Rights. A

Textbook, pp. 338-349.

12

L’article 14 de cette Convention protège spécifiquement les droits des femmes vi-

vant dans les zones rurales contre la discrimination dans l’accès aux ressources, y

compris la terre, et dans l’accès au travail, au logement et aux programmes de sé-

curité sociale, de santé et d’éducation. Selon cet article : « 1. Les Etats parties

tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du

rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles,

notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et

prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions

de la présente Convention aux femmes des zones rurales. 2. Les Etats parties

prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard

des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de

l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avan-

tages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à

l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons; b)

D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux in-

formations, conseils et services en matière de planification de la famille; c) De béné-

ficier directement des programmes de sécurité sociale; d) De recevoir tout type de

formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation

fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de

vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques; e) D’orga-

niser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de

chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indé-

pendant; f) De participer à toutes les activités de la communauté; g) D’avoir accès

au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux

technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes fon-

cières et agraires et dans les projets d’aménagement rural; h) De bénéficier de

conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assai-

nissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les com-

munications ».

Dans plusieurs observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimina-

tion à l’égard des femmes, qui surveille l’application de la Convention par les Etats

parties, a insisté pour que les femmes rurales soient visées en priorité par les pro-

grammes de développement et que l’Etat fasse appel, s’il en a besoin, à la coopéra-

tion et à l’assistance internationales53. Dans d’autres observations finales, il a

recommandé à l’Etat partie de protéger l’accès à la terre des femmes contre les acti-

vités d’entreprises privées ou contre les déplacements forcés54. Dans ses observa-

tions finales adressées à l’Inde, il a par exemple fait la recommandation suivante :

« Le Comité exhorte l’État partie à étudier l’incidence des très gros projets sur les

femmes tribales et rurales et à prendre des mesures de protection pour empêcher

qu’elles soient déplacées et que leurs droits fondamentaux soient violés. Il l’exhorte

également à veiller à ce que les terres inutilisées données aux femmes rurales et tri-

bales déplacées soient cultivables. Il recommande également que des efforts soient

faits afin de garantir aux femmes tribales et rurales le droit d’hériter et de posséder

des terres et des biens »55.

53

Cf. par exemple CEDAW, Observations finales. Gabon, 28 janvier 2005, A/60/38, Part. I, par. 247-248.

54

Cf. par exemple CEDAW, Observations finales. Cambodge, 25 janvier 2006, A/61/38, Part. I, par. 49.

55

CEDAW, Observations finales. Inde, 20 février 2007, A/62/38, Part. I, par. 184.

13

La Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Co-

mité d’experts qu’elle a créé offrent donc une protection importante des droits des

paysannes.

Les populations paysannes autochtones souffrent peut-être encore plus que les

autres de la non-reconnaissance de leurs droits sur leurs terres et leurs ressources

et de l’appropriation de celles-ci. Jusqu’à récemment, le seul instrument internatio-

nal leur offrant une protection spécifique était la Convention no 169 de l’OIT rela-

tive aux peuples indigènes et tribaux de 1989, ratifiée par 17 États. Cette

Convention de l’OIT protège un bon nombre de droits civils, politiques, écono-

miques, sociaux et culturels. Les articles 13 à 17, en particulier, consacrent les

droits des populations autochtones à leurs terres et à leurs territoires et leur droit

de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. Ils

consacrent également les droits des populations autochtones à la participation et à

la consultation avant toute utilisation des ressources situées sur leurs terres, et

l’interdiction de les déplacer de leurs terres et territoires.

L’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-

tones par le Conseil des droits de l’homme en juin 2006, et par l’Assemblée géné-

rale en décembre 2008, a permis d’améliorer encore la protection des droits des

populations paysannes autochtones, en allant plus loin que la Convention de

l’OIT56. La Déclaration commence par reconnaître que les peuples autochtones ont

le droit de jouir pleinement, soit collectivement soit individuellement, de tous les

droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales reconnus dans la Charte

des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit inter-

national des droits de l’homme. Puis elle va encore plus loin, en reconnaissant éga-

lement le droit des populations autochtones à l’autodétermination et leurs droits

sur leurs terres et ressources. La Déclaration constate les injustices commises pen-

dant la colonisation et évoque les menaces que pose actuellement la mondialisa-

tion, elle protège les savoirs traditionnels, la biodiversité et les ressources

génétiques et impose des limites aux activités que les tiers peuvent mener sur les

territoires des communautés autochtones.

L’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-

tones représente donc une avancée considérable pour la protection des droits des

populations paysannes autochtones, qui va bien au-delà des droits consacrés dans

le PIDCP et dans le PIDESC. Le fait que la Déclaration ait déjà été intégrée dans le

droit interne de certains Etats, comme en Bolivie, consacre ces droits au niveau na-

tional et devrait permettre aux populations autochtones de les revendiquer devant

les tribunaux en cas de violations.

III. L’ADOPTION DE LA DÉCLARATION SUR LES DROITS DES PAYSANS PAR

LA VÍA CAMPESINA

La Vía Campesina est le plus grand mouvement d’organisations paysannes qui ait

jamais été créé. Il a vu le jour en 1993, deux ans avant la création de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC), pour défendre la vie, la terre et la dignité des

56

Assemblée générale, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, A/61/306, 1 septembre

2006, § 41-44.

14

familles paysannes à travers le monde. Dans les premières années de son

existence, La Vía Campesina a mis l’accent sur la défense de la souveraineté

alimentaire.57 Mais depuis plus de 10 ans, elle s’est également attelée à la

promotion et à la protection des droits des paysans. Nous l’avons vu, en 2004,

2005 et 2006, La Vía Campesina a publié un rapport annuel sur les violations des

droits des paysans dans le monde, en collaboration avec l’ONG Foodfirst

Information and Action Network (FIAN). Et en juin 2008, après plusieurs années de

négociations internes, elle a adopté la Déclaration des droits des paysannes et des

paysans58.

Après avoir décrit le processus qui a mené à l’adoption de la Déclaration des Droits

des Paysannes et des Paysans par La Vía Campesina en juin 2008 (1), nous présen-

terons le contenu de la déclaration (2) et l’appel à la mobilisation de La Vía Campe-

sina (3).

1. L’adoption de la Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans à la

Conférence de La Vía Campesina sur les droits des paysans – Jakarta, juin 2008

Après un processus de consultation qui a duré sept ans, impliquant toutes les or-

ganisations paysannes membres, La Vía Campesina a adopté la Déclaration des

Droits des Paysannes et des Paysans à l’occasion de la Conférence internationale

sur les droits des paysans qui a réuni une centaine de délégué-e-s des organisa-

tions paysannes de La Vía Campesina, venus de 26 pays, à Jakarta en juin 2008.

Cette adoption est le fruit d’un long travail d’élaboration et de consultation. La pre-

mière formulation de la déclaration sur les droits des paysans remonte à la Confé-

rence régionale sur les droits des paysans de La Vía Campesina qui a eu lieu en

avril 2002 à Jakarta, suite à plusieurs activités en 2000 et 200159. Le texte de la

Déclaration a ensuite été discuté au sein des organisations membres et il a été fina-

lisé à la conférence internationale sur les droits des paysans en juin 2008. Le texte

a finalement été entériné par le Comité international de coordination de La Vía

Campesina, à Séoul en mars 2009.

Le fait que la Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans ait été adoptée

par La Vía Campesina, qui regroupe plus de 140 organisations paysannes pré-

sentes dans près de 70 pays et représentant plus de 200 millions de paysans, et le

fait que cette adoption résulte d’un long processus de consultations internes, lui

donne toute sa légitimité.

2. Le contenu de la Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans

La Déclaration de La Vía Campesina suit la structure de la Déclaration des Nations

Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle commence par un important pré-

ambule qui rappelle que de nombreux paysans, partout dans le monde, ont com-

battu à travers l’histoire pour la reconnaissance des droits des paysans et pour des

57

CETIM, La Vía Campesina. Une alternative paysanne à la mondialisation néolibérale, Ed. CETIM, 2002.

58

La Vía Campesina, Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans, adoptée à la Conférence internationale sur les

droits des paysans, en juin 2008 à Jakarta, http://viacampesina.net/downloads/PDF/FR-3.pdf

59

H. Saragih, « Les paysans du monde ont besoin d’une convention protégeant leurs droits: le rôle attendu de l’ONU » in

ONU. Droits pour tous ou loi du plus fort ?, Ed. CETIM, 2005, pp. 349-365.

15

sociétés justes et libres, et qui se termine en formulant l’espoir que cette

déclaration représente un pas en avant essentiel pour la reconnaissance, la promo-

tion et la protection des droits et des libertés des paysans.

Le premier article de la Déclaration des droits des paysannes et des paysans donne

une définition des paysans, selon laquelle : Un paysan est un homme ou une

femme de la terre, qui a un rapport direct et spécial avec la terre et la nature par la

production d’aliments et/ou d’autres produits agricoles. Les paysans et les pay-

sannes travaillent la terre euxmêmes, ils comptent surtout sur la main-d’œuvre fa-

miliale et d’autres formes à petite échelle de main-d’œuvre organisée. Paysans et

paysannes sont traditionnellement intégrés dans leurs communautés locales. Les

paysans prennent soin des paysages locaux et des systèmes agro -écologiques. Le

terme paysan s’applique à toute personne ayant comme occupation l’agriculture,

l’élevage, l’artisanat découlant de l’agriculture ou un métier y ayant trait dans une

zone rurale

Le terme paysan s’applique également aux paysans et paysannes sans terre. Selon

la définition de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO, 1984), les catégories suivantes sont considérées comme étant sans terre ou

susceptibles de faire face à des difficultés à l’heure d’assurer leur subsistance: 1.

les ménages de travailleurs agricoles avec peu ou pas de terre ‐

; 2. les ménages non

agricoles dans les zones rurales, avec peu ou pas de terre, dont les membres sont

engagés dans diverses activités telles que la pêche, l’artisanat pour le marché local,

ou les services ; 3. d’autres ménages ruraux d’éleveurs, de nomades, de paysans

pratiquant l’agriculture itinérante, les chasseurs et les cueilleurs, ainsi que toute

autre personne ayant des modes de vie similaires.

Dans son article 2, la Déclaration réaffirme que les paysans et les paysannes sont

égaux et que tous les paysans ont le droit de jouir entièrement, en tant que collectif

ou en tant qu’individus, de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales

qui sont reconnues dans la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des

droits de l’homme et les autres instruments internationaux concernant les droits

humains (article 2, par. 1 et 2). Elle réaffirme également que les paysans et les pay-

sannes sont libres et égaux à toutes autres personnes et individus et ont le droit

d’être libres de n’importe quel genre de discrimination, dans l’exercice de leurs

droits, en particulier d’être libres des discriminations basées sur leur statut écono-

mique, social et culturel (article 2, par. 3). Et elle proclame que les paysans et les

paysannes ont le droit de participer activement à l’élaboration des politiques, aux

prises de décisions, à la mise en œuvre et au contrôle de tout projet, programme ou

politique affectant leurs territoires (article 2, par. 4).

Sur le modèle de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples au-

tochtones, la Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans réaffirme les

droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des paysans, et les com-

plète par la reconnaissance de droits nouveaux, comme le droit à la terre, le droit

aux semences ou le droit aux moyens de production agricole, seuls à même de

protéger pleinement les familles paysannes et d’obliger les Etats à lutter contre les

discriminations dont elles sont victimes.

16

La Déclaration adoptée par La Vía Campesina réaffirme le droit à la vie et le droit à

un niveau de vie satisfaisant (article 3), le droit à la liberté d’association, d’opinion

et d’expression (article 12) et le droit d’avoir accès à la justice (article 13). Pour les

compléter, elle reconnaît les nouveaux droits fondamentaux suivants : le droit à la

terre et au territoire (article 4) ; le droit aux semences et au savoir agricole tradi-

tionnel (article 5) ; le droit aux moyens de production agricole (article 6) ; le droit à

l’information et à la technologie agricole (article 7) ; la liberté de déterminer le prix

et le marché pour la production agricole (article 8) ; le droit à la protection des va-

leurs agricoles (article 9) ; le droit à la diversité biologique (article 10) ; le droit à la

conservation de l’environnement (article 11).

3. L’appel à la mobilisation de La Vía Campesina

Pour La Vía Campesina, l’adoption de la Déclaration des Droits des Paysannes et

des Paysans n’est qu’une première étape, qui devrait mener à l’élaboration d’une

Convention internationale sur les droits des paysans par les Nations Unies, avec la

pleine participation de La Vía Campesina et d’autres représentants de la société ci-

vile60. Pour cela, La Vía Campesina espère « recevoir l’appui des peuples qui sont

concernés par la lutte des paysans et par la promotion et la protection des droits

des paysans »61.

A plusieurs occasions, La Vía Campesina a appelé à la mobilisation pour la recon-

naissance des droits des paysans, aussi bien au niveau national que régional et in-

ternational. Le 21 juin 2008, dans la déclaration finale de la Conférence

internationale sur les droits des paysans, elle a déclaré ce qui suit : « Une future

Convention sur les Droits des Paysans comportera les valeurs spécifiques aux

droits des paysans – et devrait particulièrement renforcer les droits des

paysannes – qui devront être respectés, protégés et réalisés par les gouvernements

et les institutions internationales. A cet effet, nous nous sommes impliqués pour

développer une stratégie à plusieurs échelles, travaillant simultanément aux

niveaux national, régional et international, afin d’accentuer la prise de conscience,

de mobiliser les soutiens et de créer des alliances non seulement avec les paysans

mais aussi avec les travailleurs ruraux, les travailleurs migrants, les pasteurs, les

peuples indigènes, les pêcheurs, les environnementalistes, les femmes, les experts

juridiques, les experts en matière de droits humains, les jeunes, les organisations

religieuses, urbaines et de consommateurs… Nous chercherons également l’appui

de gouvernements, de parlements, d’institutions de défense des droits humains

pour développer cette Convention sur les Droits des Paysans. Nous appelons la

FAO et le FIDA à conserver leurs mandats en contribuant à la protection des droits

des paysans. Nous demandons au département des affaires juridiques de la FAO de

recenser tous les instruments de la FAO utiles à la protection des droits des

paysans, comme premier pas allant en ce sens. Nous porterons notre Déclaration

sur les Droits des Paysans auprès du Conseil des Droits de l’Homme des Nations

Unies. »62

60

Cf. La Vía Campesina, Introduction à la Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans.

61

Ibid.

62

Cf. Déclaration finale de la Conférence internationale sur les droits des paysans, Djakarta, 24 juin 2008, disponible sur le

site internet de la Vía Campesina, www.viacampesina.org

17

IV. ÉTAT DES LIEUX DES DISCUSSIONS SUR LES DROITS DES PAYSANS AUX

NATIONS UNIES

Les Nations Unies ont mis longtemps à comprendre les revendications de La Vía

Campesina. Pendant plusieurs années, le CETIM a relayé les dénonciations des vio-

lations des droits des paysans à travers des interventions devant la Commission

des droits de l’homme, avant que les rapports annuels de La Vía Campesina et de

FIAN soient présentés à des événements parallèles, devant une audience relative-

ment faible. Ce n’est qu’avec la création du Conseil des droits de l’homme en juin

2006, et avec la première session de son Comité consultatif en août 2008, que les

droits des paysans ont réellement été discutés aux Nations Unies. En 2009, La Vía

Campesina a été invitée au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale

des Nations Unies pour donner son point de vue sur la crise alimentaire mondiale

et les moyens d’y remédier. Elle a alors présenté la Déclaration des droits des pay-

sannes et des paysans comme une solution pour répondre à la crise alimentaire63.

1. Les débats à l’Assemblée générale et au Conseil des droits de l’homme

Depuis son entrée en fonction, en mai 2008, le nouveau Rapporteur spécial des Na-

tions Unies sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, a fait un travail consi-

dérable sur la crise alimentaire et le droit à l’alimentation, qui a notamment permis

de faire passer un message très clair sur la nécessité de réhabiliter le rôle des petits

paysans et des travailleurs agricoles dans la lutte contre la faim.

En mai 2008, Olivier de Schutter a demandé au Conseil des droits de l’homme de

tenir une session extraordinaire sur la crise alimentaire et les violations du droit à

l’alimentation64. La première session spéciale thématique de l’histoire du Conseil des

droits de l’homme s’est tenue le 22 mai, sur la crise alimentaire et le droit à l’ali-

mentation, et une résolution a été adoptée à l’unanimité sur « l’impact négatif de

l’aggravation de la crise mondiale de l’alimentation sur la réalisation du droit à l’ali-

mentation pour tous »65.

Dans un passage très intéressant de cette résolution, le Conseil des droits de

l’homme a engagé « les États, individuellement et à travers la coopération et l’aide

internationales, les institutions multilatérales compétentes et d’autres parties pre-

nantes concernées (…) à envisager de passer au crible toute politique ou mesure

qui pourrait avoir des effets négatifs sur la réalisation du droit à l’alimenta-

tion, en particulier du droit qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, avant

d’adopter définitivement cette politique ou mesure »66. Selon cette résolution, la

production d’agro-carburants, la spéculation et la libéralisation de l’agriculture

devraient donc être revues en fonction de leur impact sur le droit à l’alimentation,

en particulier des paysans et des paysannes.

63

Cf. Déclaration de la Vía Campesina à l’Assemblée générale des Nations Unies, 6 avril 2009, disponible sur le site inter-

net de la Vía Campesina, www.viacampesina.org.

64

CoDH, Background Note : Analysis of the World Food Crisis by the U.N. Special Rapporteur on the Right to Food, O. De

Schutter,2 May 2008, p. 14.

65

CoDH, L’impact négatif de l’aggravation de la crise mondiale de l’alimentation sur la réalisation du droit à l’alimentation

pour tous, A/HRC/S-7/1, 22 mai 2008, reprise dans le Rapport du Conseil des droits de l’homme sur sa 7ème session ex-

traordinaire, A/HRC/S-7/2, 17 juillet 2008, pp. 3-5.

66

Ibid., par. 3.

18

Suite à cette session extraordinaire, le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimenta-

tion a présenté de nombreux rapports sur la crise alimentaire en 2008 et 2009,

dans lesquels il a mis l’accent sur la nécessité de protéger les paysans et pay-

sannes. Dans son plus récent rapport, présenté à l’Assemblée générale en octobre

2009, il a mis l’accent en particulier sur la nécessité de protéger l’accès aux se-

mences des familles paysannes67.

Pour discuter des solutions pour répondre à la crise alimentaire, un représentant

de La Vía Campesina a été invité à s’exprimer au Conseil des droits de l’homme le 9

mars 2009, à l’occasion d’un débat organisé par ce dernier avec la Haut commis-

saire aux droits de l’homme, N. Pillay, D. Nabarro, Coordinateur de l’Équipe spé-

ciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, le Rapporteur

spécial sur le droit à l’alimentation, O. de Schutter, et un membre du Comité

consultatif, J. Ziegler. Un mois plus tard, ils ont été invités à participer au Dialogue

thématique interactif de l’Assemblée générale des Nations Unies, consacré le 6 avril

2009 à la crise alimentaire et au droit à l’alimentation.

Paul Nicholson a représenté La Vía Campesina au Conseil des droits de l’homme le

9 mars 2009 et Henry Saragih l’a représenté à l’Assemblée générale le 6 avril 2009.

Dans leurs deux déclarations, et dans les débats qui ont suivi, les représentants de

La Vía Campesina ont insisté sur les violations des droits des paysans, qui se sont

encore aggravées pendant la crise alimentaire. Ils ont ensuite présenté la Déclara-

tion des droits des paysannes et des paysans et l’adoption d’une Convention sur les

droits des paysans par les Nations Unies comme une solution pour répondre à la

fois aux discriminations contre les paysans et les paysannes et à la crise alimen-

taire68. Leurs arguments ont été bien reçus par les différentes parties, et il a été en-

tendu que la nécessité de protéger les droits des paysans serait intégrée dans le

travail du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

2. Le travail du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme a été créé avec le Conseil

des droits de l’homme, en juin 200669. Après une longue période de mise en place,

les 18 membres du Comité consultatif ont été élus en mars 2008 et leur première

session de travail a eu lieu en août 2008. Dès le départ, le Comité consultatif a reçu

un mandat pour travailler sur deux thématiques spécifiques : l’éducation aux droits

de l’homme et le droit à l’alimentation. C’est en relation avec le droit à l’alimenta-

tion que le Comité consultatif a discuté de la nécessité de protéger les droits des

paysans.

Dans sa résolution 7/14 sur le droit à l’alimentation du 27 mars 2008, le Conseil

des droits de l’homme a constaté que « 80 % des personnes souffrant de la faim

vivent dans des zones rurales, que 50 % d’entre elles appartiennent à la petite pay-

sannerie et sont particulièrement exposées à l’insécurité alimentaire en raison de la

67

Assemblée générale, Politiques semencières et droit à l’alimentation : accroître l’agrobiodiversité et encourager l’inno-

vation. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, A/64/170, 23 juillet 2009.

68

Cf. Déclaration de La Vía Campesina à l’Assemblée générale de lONU, 6 avril 2009, disponible sur le site internet de La Vía

Campesina et Déclaration de P. Nicholson au CoDH, 9 mars 2009, www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/

(httpNewsByYear_en)/83A0C5C3CFF6B0B8C12575740043C2BB?OpenDocument.

69

CETIM, Le Conseil des droits de l’homme et ses mécanismes, cahier critique n° 1, 2008.

19

hausse du coût des moyens de production et de la chute des revenus agricoles, que

l’accès à la terre, à l’eau, aux semences et à d’autres ressources naturelles est de

plus en plus difficile pour les producteurs pauvres et que l’aide des États aux petits

agriculteurs, aux communautés de pêcheurs et aux entreprises locales est un élé-

ment clef de la sécurité alimentaire et de l’exercice du droit à l’alimentation » (par.

10). Il a ensuite demandé au Comité consultatif de faire des recommandations sur

les nouvelles mesures propres à renforcer la réalisation du droit à l’alimentation

(par. 34).

Conformément à ce mandat, le Comité consultatif a créé, lors de sa première ses-

sion de travail, un groupe de rédaction sur le droit à l’alimentation, comprenant un

expert par région, soit M. Bengoa, Mme Chung, M. Hüseynov, M. Ziegler et Mme

Zulficar.70 Le groupe de rédaction a ensuite été chargé d’élaborer un rapport sur le

droit à l’alimentation divisé en trois parties : la crise alimentaire mondiale et le droit

à l’alimentation, les obligations des Etats et les recommandations sur les mesures à

prendre. Dans ce rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en mars

2009, le Comité consultatif a analysé les conséquences de la crise alimentaire sur

la situation des paysans, et il a recommandé au Conseil des droits de l’homme de le

charger de faire une étude sur « La crise alimentaire actuelle, le droit à l’alimentation

et les droits des paysans »71.

En mars 2009, à l’occasion de la discussion des recommandations formulées par le

Comité consultatif, les débats ont été vifs au Conseil des droits de l’homme. Plu-

sieurs Etats latino-américains étaient en faveur d’une étude sur la crise alimen-

taire, le droit à l’alimentation et les droits des paysans, mais d’autres Etats

(occidentaux en particulier) s’y sont opposés. Le compromis trouvé, exprimé dans la

résolution du Conseil des droits de l’homme du 20 mars 2009, a été de demander

une étude au Comité consultatif sur « la discrimination dans le contexte du droit à

l’alimentation, recensant notamment les bonnes pratiques en matière de politiques et

de stratégies de lutte contre la discrimination » (par. 36).

L’étude sur la discrimination dans le contexte du droit à l’alimentation doit être

présentée en mars 2010 au Conseil des droits de l’homme. Pour la préparer, J. Zie-

gler a rédigé deux documents de travail. Le premier document de travail a porté sur

le noma, maladie négligée qui touche les enfants malnutris ; le second a été intitulé

« Les paysans et le droit à l’alimentation : une histoire de discrimination et d’exploita-

tion ». Dans ce rapport, J. Ziegler décrit les différents types de paysans et les mul-

tiples discriminations dont ils sont victimes depuis des siècles. Il présente ensuite

le mouvement international La Vía Campesina et son travail pour défendre les

droits des paysans72.

Les deux documents de travail rédigés par J. Ziegler ont été discutés pendant la

troisième session du Comité consultatif, en août 2009, et le Comité consultatif a

chargé son groupe de rédaction sur le droit à l’alimentation d’élaborer le rapport

sur la discrimination dans le contexte du droit à l’alimentation d’ici la fin 2009.

70

CoDH,  Rapport  du Comité consultatif  sur sa première session.  Genève 4-15 août  2008,  A/HRC/10/2,

A/HRC/AC/2008/1/2, 3 novembre 2008.

71

CoDH, Rapport du Comité consultatif sur sa deuxième session. Genève 26-30 janvier 2009, A/HRC/10/68.

72

Comité consultatif, Document de travail de J. Ziegler (membre du Comité), Peasant Farmers and the Right to Food: a

History of Discrimination and Exploitation, A/HRC/AC/3/CRP.5, 4 août 2009.

20

Dans ce rapport, qui sera discuté pendant la quatrième session du Comité consul-

tatif, en janvier 2010, et présenté au Conseil des droits de l’homme en mars 2010,

la discrimination contre les paysans et les paysannes aura une place centrale.

3. Perspectives d’avenir : quelle place pour la reconnaissance des droits des

paysans au sein des Nations Unies ?

Le Comité consultatif présentera son rapport sur la non-discrimination dans le

contexte du droit à l’alimentation au Conseil des droits de l’homme en mars 2010.

Dans ce rapport, une partie sera consacrée aux discriminations contre les paysans

et les paysannes et le Comité consultatif pourrait recommander au Conseil des

droits de l’homme de tenir compte de l’adoption de la Déclaration des Droits des

Paysannes et des Paysans par La Vía Campesina, en se penchant sur les diverses

possibilités de reconnaître et de protéger les droits des paysans aux Nations Unies.

L’appel à la mobilisation de La Vía Campesina sera alors essentiel pour convaincre

les Etats de la nécessité de compléter la reconnaissance des droits des paysans par

l’adoption d’un nouvel instrument. La place pour l’élaboration de nouveaux instru-

ments de protection des droits de l’homme est relativement réduite aux Nations

Unies. Mais elle existe. Dans le passé, la reconnaissance d’une discrimination inac-

ceptable contre les femmes, les populations indigènes ou les personnes migrantes a

amené les Etats à adopter de nouvelles conventions ou déclarations. Il n’y a aucune

raison objective pour que la discrimination vécue par les familles paysannes depuis

des siècles ne soit pas reconnue par les Etats, et qu’un nouvel instrument interna-

tional ne voit le jour pour y remédier.

CONCLUSION

Dans l’histoire, ancienne ou récente, les paysans et les paysannes ont toujours été

parmi les premières victimes de la faim et de multiples discriminations. Les viola-

tions des droits des paysans recensées par La Vía Campesina sont massives et la

plupart ont été commises en toute impunité. Cette situation s’est encore aggravée

depuis l’éclatement de la crise alimentaire en 2007 et 2008. Et certaines solutions

choisies par les Etats pour y remédier, comme l’achat de terres à l’étranger, vont

certainement entraîner de nouvelles violations des droits des paysans.

Pour proposer une solution concrète aux violations répétées des droits des paysans,

La Vía Campesina a adopté la Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans

en juin 2008. Elle a également fait de la reconnaissance, de la connaissance et de la

protection des droits des paysans trois de ses objectifs prioritaires.

Il est vrai que les droits des paysans sont en partie reconnus dans les instruments

internationaux de protection des droits de l’homme, comme le PIDESC, le PIDCP, la

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des

femmes et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Ces instruments ont été complétés par une interprétation progressiste des droits

qu’ils consacrent par les comités de surveillance et les experts du Conseil des droits

de l’homme des Nations Unies. Et dans les directives sur le droit à l’alimentation

21

adoptées en novembre 2004, les Etats ont accepté cette interprétation progressiste

et ils se sont engagés à respecter en grande partie les droits des paysans.

Pourtant, la reconnaissance des droits des paysans par les Nations Unies, telle que

conçue par La Vía Campesina, est à la fois utile et impérative. Elle est utile pour re-

connaître dans un seul instrument les nombreux droits qui sont déjà reconnus aux

paysans et aux paysannes, dans le but de leur donner une visibilité et une cohé-

rence. Mais elle est également impérative, car la reconnaissance actuelle des droits

des paysans n’est pas suffisante pour protéger pleinement les familles paysannes,

notamment contre le contrôle croissant exercé par les entreprises transnationales,

et obliger les Etats à lutter contre les discriminations dont elles sont victimes ; elle

doit être complétée par de nouveaux droits reconnus aux paysans, comme le droit à

la terre, aux semences ou aux moyens de production.

Depuis 2007, les Etats se sont engagés à de nombreuses reprises à réinvestir dans

le développement rural et l’agriculture de proximité pour faire face à la crise ali-

mentaire73. Des engagements identiques avaient été pris en 1974 et 1996, après des

crises alimentaires similaires. Mais ces promesses n’ont jamais été tenues et le

nombre de personnes sous-alimentées a continuellement augmenté, avant d’explo-

ser en 2008 et 2009. La reconnaissance des droits des paysans aux Nations Unies

garantirait, espérons-le, que cet engagement n’est pas qu’une chimère.

ANNEXES

1. Déclaration des Droits des Paysannes et des Paysans, adoptée par la

Commission de Coordination Internationale de La Vía Campesina (Séoul mars

2009) ;

2. Vía Campesina, Rapport annuel : Violations des droits humains des paysans.

Un rapport sur les cas et les caractéristiques des violations en 2006 ;

3. Peasant Farmers and the Right to Food: a History of Discrimination and

Exploitation, Document de travail de Jean Ziegler, membre du Comité

consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (uniquement en

anglais, 4 août 2009) ;

4. Preliminary report to the drafting droup of the Human Rights Council Advisory

Committee on the Right to Food, Document de travail de Jean Ziegler, membre

du Comité consultative du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

(uniquement en anglais, 19 janvier 2009 ;

5. Politiques semencières et droit à l’alimentation : accroître l’agrobiodiversité et

encourager l’innovation, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à

l’alimentation à l’Assemblée générale, O. de Schutter (23 juillet 2009) ;

6. Faire de la crise un atout: renforcer le multilatéralisme, Rapport du Rapporteur

spécial sur le droit à l’alimentation au Conseil des droits de l’homme, O. de

Schutter (21 juillet 2009) ;

7. Directives sur le droit à l’alimentation de la FAO (Parties I et II, 2004) ;

8. Résolution A/HRC/10/L.25 Le droit à l’alimentation, adoptée par le Conseil des

droits de l’homme (20 mars 2009) ;

73

CoDH, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, O. de Schutter, A/HRC/12/31, 21 juillet 2009, § 13-25.

22

9. Résolution 7/14 Le droit à l’alimentation, adoptée par le Conseil des droits de

l’homme (27 mars 2008) ;

10. Résolution S-7/1 adoptée par le Conseil des droits de l’homme (22 mai 2008),

portant sur le Rapport du Conseil des droits de l’homme sur sa 7ème session

extraordinaire (A/HRC/S-7/2, 17 juillet 2008) ;

11. CoDH, Rapport du Comité consultatif sur sa première session (4-15 août 2008),

A/HRC/10/2, A/HRC/AC/2008/1/2 disponible à

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/docume

ntation.htm (1er document)

Remerciements

Ce cahier est édité grâce à l’appui de l’Etat de Genève, des Communes de Meyrin et de Confignon,

de la Loterie romande, d’Emmaüs International et d’Entraide et fraternité. Elle s’inscrit dans le cadre

du Programme Droits Humains du CETIM, lui-même soutenu (septembre 2009) par la Direction du

développement et de la coopération – Suisse (DDC), par les Villes de Genève et de Lausanne, les

Communes de Plan-les-Ouates, de Lancy et d’Onex et par Caritas Suisse.

Droit de reproduction

Il est disponible en français, anglais et espagnol.

Sa reproduction et/ou sa traduction dans d’autres langues sont non seulement autorisées mais

encouragées, à la condition de mentionner l’édition originale et d’en informer le CETIM.

N.B. Les annexes se trouvent dans des fichiers séparés.

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